JORF n°0131 du 30 mai 2020

Article 4

Article 4

Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour une licence LAPL au minimum.


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Version 1

Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour une licence LAPL au minimum.