JORF n°0122 du 28 mai 2009

SECTION 1 : PHASE DE PRESELECTION

Article 8

La phase de présélection consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature selon les modalités suivantes :
― la personnalité du centre international d'études pédagogiques (CIEP) examine les dossiers de candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
― les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases », l'officier général ou l'officier supérieur mentionné à l'article 4, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier des écoles d'officiers de l'armée de l'air vérifient formellement les qualités et compétences des candidats en vue de leur admission dans l'un des trois corps.
Il est tenu compte des besoins identifiés dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet personnel et des aspirations qu'il exprime.

Article 9

A l'issue de l'examen et de l'évaluation des dossiers, la commission mentionnée à l'article 4 établit la liste des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission par ordre de mérite en précisant l'ordre de préférence des corps d'officiers postulés.
Sur décision de cette commission, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête la liste des candidats présélectionnés, qui est publiée, par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.