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Arrêté du 19 mai 2006

Article 5

Abrogé6 octobre 2011

Créé le 31 mai 2006

Si le promoteur interrompt temporairement la recherche, il en informe immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le comité de protection des personnes concerné et leur adresse, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de cette interruption, une demande de modification substantielle dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Si le promoteur souhaite poursuivre la recherche après son interruption temporaire, il soumet une demande de modification substantielle à cette fin dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, et démontre que la mise en balance des bénéfices et des risques de la recherche est favorable pour la reprise de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 octobre 2011

Abrogé parArrêté du 22 septembre 2011art. 2

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au mercredi 5 octobre 2011