JORF n°127 du 2 juin 2006

Article 9

Article 9

La majoration du supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 3 du décret du 9 août susvisé, est fixée à 7,16 pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant de la majoration du complément est fixée à 6,24 .


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Version 1

La majoration du supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 3 du décret du 9 août susvisé, est fixée à 7,16 pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant de la majoration du complément est fixée à 6,24 .