Article 10
Le supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 4 du décret du 9 août 2005 susvisé, octroyé pour les femelles âgées d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, n'ayant jamais vêlé et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), est fixé à 39 .
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