Article 8
Le supplément de prime à l'abattage, visé à l'article 2 du décret du 9 août 2005 susvisé octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race, est fixé à 10,85 . Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant du complément est fixé à 9,45 .
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