Article 5
L'organisme mentionné ci-dessus est tenu de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles les formations sont dispensées qui pourraient être effectués, à l'initiative du ministre chargé du travail, pendant la période de l'agrément.
Il doit en outre adresser au ministre chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un rapport de l'activité qu'il a menée dans le cadre de son agrément au cours de l'exercice précédent.
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