Art. 20. - Le régisseur ayant cessé ses fonctions obtient un certificat de libération définitive des garanties prévues à l'article précédent :
- s'agissant d'une régie de recettes, s'il a versé au caissier général la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet ;
- s'agissant d'une régie de dépenses, s'il a justifié de l'emploi des disponibilités ouvertes, si le caissier général a admis les justifications des dépenses engagées et s'il n'a pas été constitué en débet ;
- s'agissant d'une régie de titres, s'il a justifié de l'emploi des fonds et de la tenue de la comptabilité matière, si le caissier a admis les justifications et s'il n'a pas été constitué en débet.
Le certificat de libération définitive des garanties est délivré par le caissier général sur demande du régisseur.
Le caissier général dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
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