Art. 7. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
TITRE II
REGIES DE DEPENSES
1 version
Art. 7. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
TITRE II
REGIES DE DEPENSES
1 version
Art. 7. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
TITRE II
REGIES DE DEPENSES