JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 7. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.

TITRE II

REGIES DE DEPENSES


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Art. 7. - Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.

TITRE II

REGIES DE DEPENSES