JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 21. - Les régisseurs encaissent les recettes ou effectuent le paiement des dépenses par opérations en numéraire, chèque, virement, opérations de crédit d'office ou opérations de débit d'office, dans la mesure où ils disposent effectivement des comptes de disponibilités nécessaires, ouverts ès qualités. Dans le cas où ils ne disposent pas des comptes ouverts ès qualités, ils ne peuvent exécuter les recettes et les dépenses correspondantes.

Les excédents de trésorerie journalière sont centralisés chez le caissier général lorsque la trésorerie journalière excède un seuil fixé dans l'arrêté de création de chacune des régies.

Les régisseurs de titres assurent la conservation des valeurs. Ils tiennent la comptabilité matière et rendent compte au caissier général de leur activité.


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Version 1

Art. 21. - Les régisseurs encaissent les recettes ou effectuent le paiement des dépenses par opérations en numéraire, chèque, virement, opérations de crédit d'office ou opérations de débit d'office, dans la mesure où ils disposent effectivement des comptes de disponibilités nécessaires, ouverts ès qualités. Dans le cas où ils ne disposent pas des comptes ouverts ès qualités, ils ne peuvent exécuter les recettes et les dépenses correspondantes.

Les excédents de trésorerie journalière sont centralisés chez le caissier général lorsque la trésorerie journalière excède un seuil fixé dans l'arrêté de création de chacune des régies.

Les régisseurs de titres assurent la conservation des valeurs. Ils tiennent la comptabilité matière et rendent compte au caissier général de leur activité.