JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 17. - Le montant maximal de chaque opération pouvant être exécuté par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES,

AUX REGIES DE DEPENSES ET AUX REGIES DE TITRES


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Art. 17. - Le montant maximal de chaque opération pouvant être exécuté par chaque régisseur est le même que celui de l'ordonnateur dont il exécute les opérations.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES DE RECETTES,

AUX REGIES DE DEPENSES ET AUX REGIES DE TITRES