JORF n°0147 du 27 juin 2023

ANNEXE
Décision n° 2023-DC-0756 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mai 2023 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire du Blayais (INB n° 86 et n° 110)

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38 et R. 593-40 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 14 juin 1976 modifié autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ;
Vu le décret du 5 février 1980 modifié autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire du Blayais ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature visées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2012-DC-0275 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 modifiée fixant à Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire du Blayais (Gironde) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) des INB n° 86 et 110 ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 modifiée de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;
Vu la décision n° 2023-DC-0755 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mai 2023 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire du Blayais (INB n° 86 et n° 110) ;
Vu la délibération n° 2010-DL-0011 du 18 mai 2010 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative à l'adoption d'un plan type pour l'édiction des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé le 10 mars 2022 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de l'« Estuaire de la Gironde et des Milieux Associés » approuvé le 30 août 2013 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau des « Nappes profondes de Gironde » approuvé le 18 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Gironde en date du 15 février 2023 ;
Vu les observations de la commission locale d'information nucléaire auprès de la centrale nucléaire du Blayais en date du 13 mars 2023 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 2 au 31 mars 2023 ;
Vu les observations d'EDF en date du 7 février 2023 complétées le 17 mai 2023 ;
Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions applicables à la centrale nucléaire du Blayais afin de prendre en compte les dispositions issues notamment de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et des décisions du 16 juillet 2013 et du 6 avril 2017 susvisées ;
Considérant que la décision du 6 avril 2017 susvisée permet d'harmoniser les exigences relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression et de simplifier les décisions individuelles prises en application de l'article R. 593-38 du code de l'environnement ;
Considérant que certaines limites fixées aux articles 27 et 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées aux rejets des effluents liquides et gazeux dans l'environnement pour l'exploitation des installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais ;
Considérant que le fonctionnement des centrales nucléaires conduit à des émissions diffuses de composés organiques volatils et que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé n'est pas adapté au fonctionnement des installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ;
Considérant que la limite portant sur la température maximale des effluents rejetés prévue à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 n'est pas adaptée à l'exploitation des installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais ; que la conception et le fonctionnement de la centrale nucléaire du Blayais prévoient le refroidissement des circuits secondaires par les eaux de l'estuaire de la Gironde et que l'encadrement en conditions climatiques normales et exceptionnelles de la température de l'estuaire de la Gironde à la proximité des rejets ainsi que de l'échauffement des eaux prélevées permet de caractériser et limiter l'impact des rejets thermiques de la centrale nucléaire ; qu'il convient donc de prescrire une limite particulière ;
Considérant en conséquence que, compte tenu du caractère optimal des valeurs limites proposées par EDF et de l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines limites fixées aux articles 27 et 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet des prescriptions [EDF-BLA-105] et [EDF-BLA-109] mentionnées dans l'annexe à la présente décision ;
Considérant que, compte tenu des caractéristiques particulières liées à la conception des installations et du faible niveau sonore ambiant statistique mesuré au niveau de la zone d'émergence règlementée n° 2 située au lieu-dit La Parisienne à Braud-et-Saint-Louis, certaines valeurs limites fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé ne sont pas adaptées aux installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais ;
Considérant que les conséquences du dépassement des émissions sonores au niveau de la zone d'émergence réglementée n° 2 sont limitées à une seule habitation et que ces dépassements n'affectent pas le seuil de perturbation du sommeil fixée par l'Organisation mondiale de la santé ; que les dispositions matérielles et constructives visant à réduire les émissions sonores issues des structures concernées sont contraires aux objectifs de sûreté et de sécurité inhérents à ces structures ; que le coût très important de telles dispositions n'est pas proportionné au regard de l'absence de garantie de leur efficacité en termes de respect des valeurs fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 4.3.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines valeurs limites fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet de la prescription 0 de l'annexe à la présente décision,
Décide :


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

Décision n° 2023-DC-0756 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mai 2023 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire du Blayais (INB n° 86 et n° 110)

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-10, R. 593-38 et R. 593-40 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 14 juin 1976 modifié autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ;

Vu le décret du 5 février 1980 modifié autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire du Blayais dans le département de la Gironde ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans sa version en vigueur à la date du 8 février 2012 ;

Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire du Blayais ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature visées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2012-DC-0275 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 modifiée fixant à Electricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire du Blayais (Gironde) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) des INB n° 86 et 110 ;

Vu la décision n° 2013-DC-0360 modifiée de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2017-DC-0588 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression ;

Vu la décision n° 2023-DC-0755 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mai 2023 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire du Blayais (INB n° 86 et n° 110) ;

Vu la délibération n° 2010-DL-0011 du 18 mai 2010 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative à l'adoption d'un plan type pour l'édiction des prescriptions à caractère technique applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne approuvé le 10 mars 2022 ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau de l'« Estuaire de la Gironde et des Milieux Associés » approuvé le 30 août 2013 ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau des « Nappes profondes de Gironde » approuvé le 18 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Gironde en date du 15 février 2023 ;

Vu les observations de la commission locale d'information nucléaire auprès de la centrale nucléaire du Blayais en date du 13 mars 2023 ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 2 au 31 mars 2023 ;

Vu les observations d'EDF en date du 7 février 2023 complétées le 17 mai 2023 ;

Considérant qu'il convient d'actualiser les prescriptions applicables à la centrale nucléaire du Blayais afin de prendre en compte les dispositions issues notamment de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et des décisions du 16 juillet 2013 et du 6 avril 2017 susvisées ;

Considérant que la décision du 6 avril 2017 susvisée permet d'harmoniser les exigences relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression et de simplifier les décisions individuelles prises en application de l'article R. 593-38 du code de l'environnement ;

Considérant que certaines limites fixées aux articles 27 et 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ne sont pas adaptées aux rejets des effluents liquides et gazeux dans l'environnement pour l'exploitation des installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais ;

Considérant que le fonctionnement des centrales nucléaires conduit à des émissions diffuses de composés organiques volatils et que le contrôle de ces émissions prévu à l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé n'est pas adapté au fonctionnement des installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais et qu'il convient donc de prescrire des limites particulières ;

Considérant que la limite portant sur la température maximale des effluents rejetés prévue à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 n'est pas adaptée à l'exploitation des installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais ; que la conception et le fonctionnement de la centrale nucléaire du Blayais prévoient le refroidissement des circuits secondaires par les eaux de l'estuaire de la Gironde et que l'encadrement en conditions climatiques normales et exceptionnelles de la température de l'estuaire de la Gironde à la proximité des rejets ainsi que de l'échauffement des eaux prélevées permet de caractériser et limiter l'impact des rejets thermiques de la centrale nucléaire ; qu'il convient donc de prescrire une limite particulière ;

Considérant en conséquence que, compte tenu du caractère optimal des valeurs limites proposées par EDF et de l'acceptabilité de leurs impacts sur l'environnement, il y a lieu, en application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines limites fixées aux articles 27 et 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet des prescriptions [EDF-BLA-105] et [EDF-BLA-109] mentionnées dans l'annexe à la présente décision ;

Considérant que, compte tenu des caractéristiques particulières liées à la conception des installations et du faible niveau sonore ambiant statistique mesuré au niveau de la zone d'émergence règlementée n° 2 située au lieu-dit La Parisienne à Braud-et-Saint-Louis, certaines valeurs limites fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé ne sont pas adaptées aux installations nucléaires de base n° 86 et n° 110 de la centrale nucléaire du Blayais ;

Considérant que les conséquences du dépassement des émissions sonores au niveau de la zone d'émergence réglementée n° 2 sont limitées à une seule habitation et que ces dépassements n'affectent pas le seuil de perturbation du sommeil fixée par l'Organisation mondiale de la santé ; que les dispositions matérielles et constructives visant à réduire les émissions sonores issues des structures concernées sont contraires aux objectifs de sûreté et de sécurité inhérents à ces structures ; que le coût très important de telles dispositions n'est pas proportionné au regard de l'absence de garantie de leur efficacité en termes de respect des valeurs fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 4.3.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, de fixer des dispositions contraires à certaines valeurs limites fixées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé et d'exempter l'exploitant du respect de ces valeurs limites ; que tel est l'objet de la prescription 0 de l'annexe à la présente décision,

Décide :