Arrêté du 19 juin 2019

Article 2

Les dispositions de l'article 1er prennent effet le 1er janvier 2019 pour les pensions de vieillesse et les prestations mentionnées au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée et leurs plafonds de ressources, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire et de ses plafonds.

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Les dispositions de l'article 1er prennent effet le 1er janvier 2019 pour les pensions de vieillesse et les prestations mentionnées au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée et leurs plafonds de ressources, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire et de ses plafonds.