JORF n°0146 du 27 juin 2018

Article 1

Article 1

A compter du 1er janvier 2015, le montant définitif du droit à compensation des charges nettes résultant pour le département de Mayotte du financement du service de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 14 530 672 € (valeur 2015).


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Version 1

A compter du 1er janvier 2015, le montant définitif du droit à compensation des charges nettes résultant pour le département de Mayotte du financement du service de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 14 530 672 € (valeur 2015).