JORF n°0155 du 4 juillet 2017

Arrêté du 19 juin 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 portant modification de diverses dispositions de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 30 mai 2017,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 36 du 3 juin 2016 portant modification de diverses dispositions de la convention collective susvisée.
L'article 7 portant modification de l'article 6.9 (affectation momentanée à un autre emploi) est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal » tel qu'il résulte des dispositions des articles L. 2261-22 10, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail.
L'article 18 portant modification de l'article 4 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail.
L'article 20 portant modification de l'article 7 de l'avenant II à la convention collective relatif aux cadres est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 3121-64 II et de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
L'article 20 précité est également étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise ou un nouvel accord de branche précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfaits en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 14 du titre III (dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/29, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.