Arrêté du 19 juin 2009

Article 7

Abrogé5 décembre 2019

Créé le 25 juin 2009

Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les « cercles 1 et 2 » plus de trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le « cercle 1 » :
7.1. Les options 1, 4 et 5 mentionnées à l'article 1er ne sont pas accessibles. Les bénéficiaires s'engagent sur au moins une des deux options 2 ou 3 susmentionnées.
7.2. L'éleveur s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 28 novembre 2019art. 15

En vigueur du jeudi 25 juin 2009 au mercredi 4 décembre 2019

Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les « cercles 1 et 2 » plus de trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le « cercle 1 » :
7.1. Les options 1, 4 et 5 mentionnées à l'article 1er ne sont pas accessibles. Les bénéficiaires s'engagent sur au moins une des deux options 2 ou 3 susmentionnées.
7.2. L'éleveur s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.