Article 2
A titre dérogatoire, les remorqueurs de haute mer, de sauvetage et d'assistance Abeille Bourbon et Abeille Liberté sont assimilés, pour le classement catégoriel de leur équipage, aux navires de charge de 14 000 à 100 000 tonnes, pendant les périodes où ils sont affectés à des missions ordonnées par les préfets maritimes, dans le cadre des responsabilités dont ils sont investis par le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 dans le domaine où s'exerce l'action de l'Etat en mer.
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