JORF n°149 du 29 juin 2004

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et de la convention collective nationale du 29 mai 1958 des employés, techniciens et agents de maîtrise employés par les entreprises du bâtiment et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 16 décembre 2003 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement des participants aux négociations paritaires conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion des termes « signataire de la présente convention » figurant au point 2 (nombre de personnes indemnisées) qui contreviennent au principe d'égalité résultant des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.
Le point 10 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et de la convention collective nationale du 29 mai 1958 des employés, techniciens et agents de maîtrise employés par les entreprises du bâtiment et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Champagne-Ardenne) du 16 décembre 2003 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement des participants aux négociations paritaires conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion des termes « signataire de la présente convention » figurant au point 2 (nombre de personnes indemnisées) qui contreviennent au principe d'égalité résultant des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.

Le point 10 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail.