Article précédent

Article suivant

Arrêté du 19 juin 2002

Article 7

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 24 juin 2002 · En vigueur du 14 août 2011 au 30 décembre 2017

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du dimanche 14 août 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité

\-s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ; \-s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présentéla liste désigne son représentant

parmi les personnels relevant de la commission , éligibles au moment où se faitla désignation, pour la durée du mandat à courir.

En vigueur du lundi 24 juin 2002 au samedi 13 août 2011

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :

  • s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
  • s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé soit à un tirage au sort, soit au renouvellement général de la commission en fonction de la durée du mandat restant à courir :
  • si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission ;
  • si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé à un renouvellement général de l'ensemble de la commission pour la durée du mandat restant à courir.