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Arrêté du 19 juin 2002

Article 32

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 24 juin 2002

Chaque commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du lundi 24 juin 2002 au samedi 30 décembre 2017

Chaque commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.