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Arrêté du 19 juin 2002

Article 13

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 24 juin 2002 · En vigueur du 14 août 2011 au 30 décembre 2017

Pour chaque commission, chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du dimanche 14 août 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

Pour chaque commission, chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnairesau moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditionsde recevabilitédéfinies à l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 , elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.

En vigueur du lundi 24 juin 2002 au samedi 13 août 2011

Pour chaque commission, chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.