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Arrêté du 19 juin 2002

Article 11

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 24 juin 2002 · En vigueur du 14 août 2011 au 30 décembre 2017

Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de la direction auprès de laquelle la commission est instituée et est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du dimanche 14 août 2011 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parArrêté du 29 juillet 2011art. 1

Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de la direction auprès de laquelle la commission est instituée et est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Pour l'élection intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs

L'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est placéestatue sans délai sur les réclamations.

En vigueur du lundi 24 juin 2002 au samedi 13 août 2011

Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de la direction auprès de laquelle la commission est instituée et est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie statue sans délai sur ces réclamations.