JORF n°149 du 29 juin 2001

Arrêté du 19 juin 2001

Le ministre de la défense,

Vu loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 6 (1o) ;

Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 11,

Arrête :

Art. 1er. - Les candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :

  1. Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

4

3

2

2

  1. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

- absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;

- aptitude sans réserve au port et à l'usage des armes ;

- aptitude aux séances répétées de tir ;

- absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;

- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;

- absence de bégaiement prononcé ;

- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Art. 2. - Les candidats à l'admission dans les corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie doivent remplir les conditions d'aptitude physique ci-après :

  1. Présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

3

3

4

3

3

2

  1. Satisfaire aux exigences particulières suivantes :

- absence de toxicomanie avérée ou décelée cliniquement ;

- absence de contre-indication aux vaccinations réglementaires dans les armées ;

- coefficient de mastication au moins égal à 30 % ;

- absence de bégaiement prononcé ;

- bonne adaptation cardio-vasculaire à l'effort.

Art. 3. - Des dérogations aux conditions d'aptitude physique énumérées dans le présent arrêté peuvent être accordées par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) à certains militaires de carrière présentant une infirmité résultant de blessures, d'accidents ou de maladies reconnus imputables au service.

Art. 4. - Les candidats féminins doivent en outre satisfaire aux dispositions particulières fixées par l'instruction de la direction centrale du service de santé relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

Art. 5. - L'arrêté du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte partiellement abrogé: art. 1

JO. du 28-07-2001 p. 12222

Application du décret 75-1209 du 22 décembre 1975, notamment son article 6 (1°) et du décret 76-1227 du 24 décembre 1976, notamment son article 11.

Abrogation de l'arrêté du 31-07-1987.

Fait à Paris, le 19 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

Le contrôleur général des armées,

J.-M. Palagos