JORF n°180 du 5 août 2000

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Ils perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant maximal annuel est fixé à 24 881 F. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Ils perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant maximal annuel est fixé à 24 881 F. »