JORF n°182 du 8 août 2000

Art. 2. - Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables à raison de 90 % aux indemnités représentatives de logement susceptibles d'être attribuées aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables à raison de 90 % aux indemnités représentatives de logement susceptibles d'être attribuées aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.