1 version
JORF n°166 du 20 juillet 2000
Arrêté du 19 juin 2000
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu l'article L. 751 du code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration publique relatif à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 modifié portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales naturelles ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au contrôle des sources d'eaux minérales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« Les analyses de surveillance de l'eau minérale autre que conditionnée comprennent :
Une analyse de type CM comportant :
- la mesure :
- de la conductivité à 25 oC ;
- du pH ;
- de la température ;
- de l'alcalinité ;
- le dosage d'au moins un élément caractéristique de l'eau minérale (notamment chlorures, sulfates, sulfures totaux, CO2, ...) ;
- une analyse type BMO :
- dans 1 ml, le dénombrement des micro-organismes revivifiables à 36 oC +/- 2 oC après 44 h +/- 4 h et à 22 oC +/- 2 oC après 68 h +/- 4 h ;
- dans 50 ml, le dénombrement des germes anaérobies sporulés sulfito-réducteurs ;
- dans 250 ml, le dénombrement des coliformes totaux cultivant à 37 oC, des coliformes thermotolérants (Escherichia coli) cultivant à 44,5 oC, des streptocoques fécaux (entérocoques) et des Pseudomonas aeruginosa ;
- une analyse type BM 1 :
- dans 1 litre, le dénombrement de Legionella, dont Legionella pneumophila.
Pour les analyses microbiologiques précitées, l'ensemencement doit se faire dans les 12 heures qui suivent le prélèvement après conservation des échantillons à 6 oC +/- 4 oC pendant cette période.
Pour les établissements thermaux, les prélèvements réalisés en vue des analyses de surveillance, sont effectués à l'émergence et aux points d'usage, aux fréquences figurant à l'annexe I.
L'eau minérale naturelle exploitée à l'émergence et aux points d'usage dans un établissement thermal doit respecter les normes microbiologiques figurant à l'annexe II. »
1 version
Art. 2. - Les annexes I et II de l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.
1 version
Art. 3. - L'arrêté du 20 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé est abrogé.
1 version
Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E I
POINTS ET FREQUENCES DE PRELEVEMENTS
A. - A l'émergence
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/20 0 page 11125 à 11126
=============================================
B. - Aux points d'usage
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/20 0 page 11125 à 11126
=============================================
A N N E X E I I
NORMES DE QUALITE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU MINERALE NATURELLE
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/20 0 page 11125 à 11126
=============================================
1 version
Modification de l'article 1 de l'arrête susvisé ; les annexes I et II dudit arrêté sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté. Abrogation de l'arrêté du 20 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1937 susvisé.
Fait à Paris, le 19 juin 2000.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim