Arrêté du 19 juin 2000

Article 1

Abrogé22 juin 2018

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 8 novembre 2006 au 21 juin 2018

Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-06-19 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

Abrogé parArrêté du 4 juin 2018art. 4

En vigueur du mercredi 8 novembre 2006 au jeudi 21 juin 2018

Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue

article 2

ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne,de tout autre Etat membre de l'Espace économique européenou de la Turquiegarantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mardi 7 novembre 2006

Le diesel marine léger ne peut être détenu en vue de sa vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'

article 2

ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen) garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.