Art. 1er. - Le taux annuel de référence de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 2 mars 1982 susvisé est fixé à 6 397 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de référence de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 2 mars 1982 susvisé est fixé à 6 397 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de référence de l'indemnité de sujétions spéciales prévue à l'article 1er du décret du 2 mars 1982 susvisé est fixé à 6 397 F.