Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 26 août 1975 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur de l'O.N.I.S.E.P. : 10 350 F ;
Directeur du Cereq : 7 788 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 26 août 1975 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur de l'O.N.I.S.E.P. : 10 350 F ;
Directeur du Cereq : 7 788 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 26 août 1975 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur de l'O.N.I.S.E.P. : 10 350 F ;
Directeur du Cereq : 7 788 F.