Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 9 mars 1962 modifié susvisé est fixé à 1 590 F.
Ce taux est porté à 2 700 F par ouvrier professionnel exerçant au sein d'une équipe mobile d'ouvriers professionnels.
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