Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 23 novembre 1978 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur général du C.N.D.P. : 17 766 F ;
Directeur adjoint du C.N.D.P. : 12 738 F.
1 version
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 23 novembre 1978 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur général du C.N.D.P. : 17 766 F ;
Directeur adjoint du C.N.D.P. : 12 738 F.
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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 23 novembre 1978 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Directeur général du C.N.D.P. : 17 766 F ;
Directeur adjoint du C.N.D.P. : 12 738 F.