Arrêté du 19 juin 1995

Article 3

Signaler une erreur de données
Abrogé17 mars 2005

Créé le 7 juillet 1995 · Abrogé le 17 mars 2005

La durée de conservation des informations enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception de la mise en garde, qui est conservée jusqu'à sa levée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 mars 2005

En vigueur du vendredi 7 juillet 1995 au mercredi 16 mars 2005