Art. 1er. - Pour l'année 1992, les taux de la contribution des exploitants agricoles, assurés contre les accidents du travail au titre de l'article 1234-19 du code rural, à percevoir pour alimenter le fonds commun des accidents du travail agricole sont fixés comme suit:
1o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec garantie totale ou partielle des autres indemnités et frais: 65 p. 100;
2o Taxe sur les primes ou cotisations d'assurance couvrant la totalité ou une partie des rentes avec l'exclusion de la garantie des autres indemnités et frais: 87 p. 100.
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