JORF n°149 du 29 juin 1990

Arrêté du 19 juin 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense d'épreuve d'éducation physique et sportive;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est abrogé.

Art. 3. - La liste des domaines figurant en annexe II de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 3="" 7="" 8="" 19="" 1987="" 1989="" 4.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" navigation="" fluviale="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" [articles="" 4](="" arretes="" arrete-du-12-juin-1990#article-4)="" bis="" à="" ci-dessous;="" unités="" capitalisables,="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" articles="" ter="" ci-dessous.="">&gt;</art.>

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé un article 4 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 0="" 4="" 19="" 20="" 1987="" bis.="" -="" lorsqu'un="" candidat="" postule="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" navigation="" fluviale="" par="" la="" voie="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" susvisé,="" diplôme="" est="" attribué="" vu="" des="" résultats="" obtenus:="" <<-="" soit="" contrôle="" continu;="" lorsque="" préparé="" intégralement="" selon="" cette="" modalité,="" chaque="" domaine="" affecté="" coefficient="" 1;="" à="" épreuves="" terminales="" dont="" liste,="" durée,="" et="" définition="" figurent="" en="" annexe="" ii="" présent="" arrêté;="" combinaison="" continu="" d'épreuves="" terminales;="" dans="" ce="" cas="" arrêté.="" <<l'évaluation="" sanctionnée="" une="" note="" variant="" points="" entiers.="">&gt;</art.>

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<les candidats="" reconnus="" handicapés="" physiques="" peuvent="" demander="" soit="" à="" participer="" une="" épreuve="" d'éducation="" physique="" et="" sportive,="" bénéficier="" d'un="" contrôle="" en="" cours="" de="" formation="" adaptée.="">&gt;

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé.

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 un article 8 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 8="" bis.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" navigation="" fluviale="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" défini="" en="" annexe="" i="" présent="" arrêté;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" ii="" arrêté.="">&gt;</art.>

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé un article 8 ter ainsi conçu:
&lt;<art. 8="" ter.="" -="" les="" candidats="" titulaires="" d'un="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" ou="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" postulant="" le="" de="" navigation="" fluviale="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" sont="" réputés="" avoir="" acquis="" définitivement="" totalité="" domaines="" généraux="" ce="" professionnelle.="" <<les="" plusieurs="" se="" voient="" reconnaître="" possession="" l'unité="" capitalisable="" correspondante.="" et="" bénéficiaires="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" l'épreuve="" ep1="" ep2="" constitutive="" domaine="" ne="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" correspondant="" à="" en="" vue="" délivrance="" terminale="" professionnel.="">&gt;</art.>

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1987="" 1991="" candidats="" ayant="" obtenu="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" ce="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaines="" généraux="" du="" navigation="" fluviale.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE LES ANNEXES I ET II.

ABROGE LES ART. 3 (AL. 2),8 (AL. 2).

REMPLACE LES ART. 4,6 (DERNIER AL.),10 (AL. 2).

AJOUTE LES ART. 4-BIS,8-BIS ET 8-TER.

LE PRESENT ARRETE ET SON ANNEXE II SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 13-09-1990.

Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND