JORF n°149 du 29 juin 1990

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 3="" 7="" 8="" 19="" 1987="" 1989="" 4.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" navigation="" fluviale="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" [articles="" 4](="" arretes="" arrete-du-12-juin-1990#article-4)="" bis="" à="" ci-dessous;="" unités="" capitalisables,="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" articles="" ter="" ci-dessous.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale peut être obtenu:

<<- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 4 bis à 7 ci-dessous;

<<- soit par la voie des unités capitalisables, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 ter ci-dessous.>>