JORF n°0168 du 22 juillet 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente de protoxyde d'azote aux particuliers

Résumé On ne peut vendre du protoxyde d'azote aux particuliers que sous forme de petites cartouches, en groupes de 10 maximum.

La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente :

- aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
- au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.

Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.
Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.


Historique des versions

Version 1

La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente :

- aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;

- au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.

Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.

Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.