JORF n°0168 du 22 juillet 2023

Arrêté du 19 juillet 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2022/76/F adressée à la Commission européenne le 8 février 2022 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 et L. 3611-2,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes particuliers et exclusion des professionnels du secteur alimentaire ou de la restauration

Résumé Les "particuliers" sont des personnes qui ne travaillent pas dans un cadre professionnel, et les professionnels de l'alimentation et de la restauration ne sont pas concernés par ces règles s'ils montrent certains documents.

I. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par " particulier " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

II. - Ces dispositions ne sont pas applicables à la vente finale réalisée auprès de professionnels du secteur alimentaire ou de la restauration, dont la qualité est attestée par la présentation d'un extrait K ou K bis de moins de 3 mois et la production d'une copie de la carte d'identité du représentant légal de l'établissement, ou la présentation d'un extrait D1 ou du numéro Siren.

Article 2

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Quantité maximale autorisée de vente de protoxyde d'azote

Résumé Il y a une limite à la quantité de protoxyde d'azote qu'on peut vendre aux particuliers.

En application de l'article L. 3611-2 du code de la santé publique, il est fixé une quantité maximale autorisée de vente aux particuliers pour le produit suivant :

- protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux, oxyde de diazote, monoxyde de diazote), formule chimique : N2O, n° CAS 10024-97-2.

Article 3

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Vente de protoxyde d'azote aux particuliers

Résumé On ne peut vendre du protoxyde d'azote aux particuliers que sous forme de petites cartouches, en groupes de 10 maximum.

La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente :

- aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
- au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.

Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.
Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.

Article 4

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 5

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de la santé

Résumé Le directeur général de la santé doit faire en sorte que cet arrêté soit publié officiellement.

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire