JORF n°0173 du 28 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des articles 10, 13 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2020

Résumé Les règles d'évaluation des cours et la composition du jury d'examen de l'école du Louvre sont changées.

L'arrêté du 31 juillet 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10.-Les enseignements sont sanctionnés par des évaluations en contrôle continu ou en examen terminal sous forme d'épreuves écrites ou orales selon les modalités arrêtées par la direction de l'Ecole du Louvre et approuvées par le conseil des études et de la recherche. » ;

2° L'article 13 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13.-La seconde année de deuxième cycle propose plusieurs parcours au choix.
« Ils comprennent un séminaire de méthodologie, des séminaires de spécialisation et des séminaires d'ouverture, un cours de langue vivante étrangère, la rédaction d'un mémoire ainsi qu'un stage obligatoire. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sa composition est définie par le règlement de l'Ecole du Louvre en matière de scolarité. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 31 juillet 2020 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 10 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10.-Les enseignements sont sanctionnés par des évaluations en contrôle continu ou en examen terminal sous forme d'épreuves écrites ou orales selon les modalités arrêtées par la direction de l'Ecole du Louvre et approuvées par le conseil des études et de la recherche. » ;

2° L'article 13 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13.-La seconde année de deuxième cycle propose plusieurs parcours au choix.

« Ils comprennent un séminaire de méthodologie, des séminaires de spécialisation et des séminaires d'ouverture, un cours de langue vivante étrangère, la rédaction d'un mémoire ainsi qu'un stage obligatoire. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sa composition est définie par le règlement de l'Ecole du Louvre en matière de scolarité. »