JORF n°0171 du 26 juillet 2022

Section 2 : Eligibilité et candidatures

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des personnels du CEREMA aux élections

Résumé Les employés du CEREMA peuvent se présenter aux élections s'ils répondent aux conditions.

Sont éligibles les personnels du CEREMA remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation des listes de candidats aux élections syndicales

Résumé Les syndicats doivent inscrire des hommes et des femmes sur leurs listes et les envoyer à une date fixée.

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Une liste de candidats peut être commune à plusieurs organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste doit comporter au moins huit noms et au plus dix noms de candidats classés, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Chaque liste comprend un nombre de noms de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil d'administration. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Ces parts s'élèvent à 37,57 % de femmes et 62,43 % d'hommes d'après la photographie des effectifs au 1er janvier 2022.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité, candidat ou non, à la représenter auprès de la direction des ressources humaines du CEREMA. L'organisation syndicale peut désigner un mandataire suppléant. Chaque liste est accompagnée d'une profession de foi.
Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées dans le SVE uniquement à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.
Le dépôt de liste fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.
Lorsque la direction des ressources humaines du CEREMA constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle informe le mandataire, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.
Les listes de candidats sont affichées dès que possible après la clôture du dépôt des listes de candidats dans les différentes implantations du CEREMA et dans le SVE.

Article 14

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Procédures de remplacement des candidats inéligibles ou retirés

Résumé Si un candidat quitte ou est déclaré inéligible, il doit être remplacé rapidement, sinon la liste est invalidée.

Si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats se retirent ou sont reconnus inéligibles par la DRH du CEREMA, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si, à l'issue des opérations définies à l'alinéa précédent et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible ou est dans l'incapacité de maintenir sa candidature, le mandataire de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après que la DRH du CEREMA ait constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. La liste concernée est toutefois prise en compte dans le processus électoral.

Article 15

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Expertise et conservation des données de vote

Résumé Les ministères doivent vérifier que les règles sont suivies et garder les données de vote en sécurité.

Le directeur général du CEREMA confie aux ministères de tutelle :

- l'expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 susvisé. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné au II de l'article 9 dudit décret ainsi que les étapes postérieures au vote ;
- la conservation sous scellés des données de vote selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 susvisé ainsi que par l'arrêté des ministères de tutelle du CEREMA pris pour son application.