JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de mise en œuvre du télétravail dans les services de l'administration

Résumé Il explique qui peut décider des règles de télétravail dans les administrations et les services de sécurité.

Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans leur service peuvent être précisées par arrêté ou décision après avis du comité technique compétent par les autorités suivantes :
1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité intérieure ;
2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ;
3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et des organismes rattachés directement au directeur général de la gendarmerie nationale ;
4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ;
5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ;
6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires régionales placés sous leur autorité ;
7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ;
8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services placés sous leur autorité ;
9° Les directeurs des directions départementales interministérielles.


Historique des versions

Version 1

Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans leur service peuvent être précisées par arrêté ou décision après avis du comité technique compétent par les autorités suivantes :

1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité intérieure ;

2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et des organismes rattachés directement au directeur général de la gendarmerie nationale ;

4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ;

5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ;

6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires régionales placés sous leur autorité ;

7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ;

8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services placés sous leur autorité ;

9° Les directeurs des directions départementales interministérielles.