Article 1
L'expérimentation d'un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l'âge de cinq ans d'une mesure de protection de l'enfance, telle que définie dans le cahier des charges visé ci-dessus, est autorisée pour une durée de 5 ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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