JORF n°0178 du 2 août 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, à la convention collective susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 relatives aux éléments à prendre en compte pour déterminer l'assiette des garanties territoriales de rémunération effective.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, à la convention collective susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 relatives aux éléments à prendre en compte pour déterminer l'assiette des garanties territoriales de rémunération effective.