JORF n°0184 du 11 août 2010

Article 12

Article 12

A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance, le bureau de vote constate le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier tour.


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Version 1

A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance, le bureau de vote constate le quorum.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier tour.