Article 8
Les informations relatives au pays de naissance des parents, à l'indicateur global de limitation d'activité (indicateur Gali) et à l'appartenance à un couple de même sexe et leurs croisements ne peuvent être diffusés que sur les zones géographiques décrites au i et au v de l'article 3 ainsi qu'à partir d'un seuil de 5 000 habitants, pour les arrondissements, zones d'emploi, aires d'attraction des villes, pour les unités urbaines ou leurs regroupements, pour les établissements publics de coopération intercommunale et les zones définies pour la politique de la ville.
L'indicateur distinguant les lieux de naissance des parents en fonction des modalités France, Union européenne, hors Union européenne n'est pas compris dans les variables mentionnées au premier alinéa.
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