Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail,
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail et L. 832-1 dudit code ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;
Vu l'article 6 du règlement général susvisé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6 du règlement général, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises situées dans le département de la Réunion qui ont été affectées par l'épidémie de « chikungunya ».
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail pendant la période allant du 1er février au 31 mai 2006. Les intéressés doivent bénéficier de l'allocation complémentaire versée par l'employeur, financée par l'Etat à hauteur de 50 %.
L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'assurance ayant le même objet.
Article 2
Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 3,61 euros par heure, soit 18,05 euros par jour
[(3,61 x 35)]
[(3,61 x 35)]
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L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
L'allocation forfaitaire est versée dans la limite de 28 jours, par salarié, sur la période de quatre mois définie à l'article 1er. Les salariés dont la suspension du contrat de travail se prolonge pendant 28 jours consécutifs bénéficient, à compter du 29e jour, des dispositions de droit commun du règlement général annexé à la convention susvisée.
Article 4
L'allocation forfaitaire sera versée par l'Assédic à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 5
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2006.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
CGT.
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