JORF n°217 du 19 septembre 2006

Chapitre IV : Conditions de prélèvement

Article 6

L'installation de prélèvement d'eau du centre est dotée de dispositifs de mesure permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés. Dans tous les cas, l'incertitude relative sur la connaissance des débits doit être inférieure à 5 %. Les résultats sont portés sur le registre prévu au I de l'article 29.