JORF n°179 du 2 août 2002

Article 10

Article 10

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement.


Historique des versions

Version 3

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis dans le présent arrêté à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs, sont soumis à un contrôle documentaire effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté, d'une part, si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 déjà mentionné et, d'autre part, si ces animaux sont en provenance de pays tiers autres que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2 dudit règlement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 octobre 2008

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie, tels que définis à l'article 2, point m, accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique selon les modalités prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) 998 / 2003 déjà mentionné.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 août 2002

En application de l'article L. 236-4 du code rural, les animaux de compagnie accompagnant les voyageurs sont soumis à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes, dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales. Cette disposition s'applique aux animaux de compagnie accompagnant les voyageurs dans la limite de :

- deux sujets pour les psittacidés ;

- dix sujets pour les autres oiseaux (sauf les volailles visées par les directives 90/539/CEE et 92/65/CEE) ;

- cinq sujets pour les carnivores domestiques ;

- cinq sujets pour les amphibiens, les reptiles, les rongeurs ou les lagomorphes ;

- trente sujets pour les poissons d'aquarium d'eau douce et cinq sujets pour les poissons d'aquarium d'eau de mer ;

- sans limitation de nombre pour les invertébrés (hors abeilles et crustacés).