Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Une collecte d'informations d'activité sera alimentée par les différents composants matériels ou logiciels du réseau et des applications informatiques. Elle contient, le cas échéant, les informations suivantes :
- adresse IP du poste de travail ou identifiant réseau ou applicatif de l'agent ;
- date et heure ;
- service appelé ;
- composant appelé ;
- dossier traité.
Les informations contenues dans les équipements sont conservées au maximum deux mois.
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