Créé le 29 juillet 2001 · En vigueur depuis le 6 février 2016
Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.