Arrêté du 19 juillet 2001

Article 12

Créé le 29 juillet 2001 · En vigueur depuis le 6 février 2016

Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 août 2009 au vendredi 5 février 2016

Modifié parArrêté du 27 juillet 2009art. 7

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au jeudi 20 août 2009

En vigueur du dimanche 29 juillet 2001 au mardi 15 avril 2003