JORF n°173 du 28 juillet 2001

Article 12

Article 12

Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.


Historique des versions

Version 4

Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 août 2009

Pour chaque discipline, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 avril 2003

Pour chaque discipline, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national des concours d'internat qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2001

Pour chaque discipline et pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national des concours d'internat qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.