JORF n°173 du 28 juillet 2001

Art. 7. - Après correction par le jury mentionné à l'article 11 ci-dessous, les cahiers de l'épreuve d'admissibilité sont classés par discipline, compte tenu des demandes formulées par les candidats lors de leur inscription au concours conformément au 1 du deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Le nombre de candidats admissibles à cette épreuve ne peut excéder le double du nombre de postes ouverts au concours dans chaque discipline.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Après correction par le jury mentionné à l'article 11 ci-dessous, les cahiers de l'épreuve d'admissibilité sont classés par discipline, compte tenu des demandes formulées par les candidats lors de leur inscription au concours conformément au 1 du deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté.

Le nombre de candidats admissibles à cette épreuve ne peut excéder le double du nombre de postes ouverts au concours dans chaque discipline.